Art. L826-10, Code général de la fonction publique
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L6182MBL
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé.
Ancien texte Art. L412-49, Code des communes
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