Art. L442-8, Code général de la fonction publique
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L6565MBR
Par dérogation aux articles L. 512-8 et L. 512-11, le fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an.
La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Le licenciement dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
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