Art. L321-2, Code général de la fonction publique

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L7086MB3

L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants :
1° D'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° De la Principauté d'Andorre ;
4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu.
Toutefois, les intéressés n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.

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