Art. R312-3, Code de l'organisation judiciaire
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L6499IAX
Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Les règles générales de compétence en matière de litige né d'un contrat de bail / TITRE « Le régime de la compétence du juge des loyers des baux commerciaux » Abonnés
Ancien texte Art. R*213-10, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*213-7, Code de l'organisation judiciaire
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