Art. R212-6, Code de l'organisation judiciaire
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L0455LSN
L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Ancien texte Art. R*311-23, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*311-25, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*311-26, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*311-27, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*321-41, Code de l'organisation judiciaire
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