Art. R123-24, Code de l'organisation judiciaire
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L0410LSY
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.
Cite Art. 788, Code civil
Cite Art. 790, Code civil
Cite Art. 794, Code civil
Ancien texte Art. R*814-5, Code de l'organisation judiciaire
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