Art. L123-1, Code de l'organisation judiciaire
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L7712LPC
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.
Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'intervention de juridictions non spécialisées en droit du travail / TITRE « L’intervention du tribunal judiciaire » Abonnés
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Ancien texte Art. L811-1, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. L831-1, Code de l'organisation judiciaire
Cité par Art. R1423-36, Code du travail
Cité par Art. R1423-37, Code du travail
Cité par Art. R1423-38, Code du travail
Cité par Art. R1423-44, Code du travail
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