Art. L211-2, Code de l'énergie
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L1872MHS
L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme / TITRE « Le régime de la décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme : la prorogation des décisions » Abonnés
Cité par Art. L181-9, Code de l'environnement
Cité par Art. L141-10, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-31, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L300-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L300-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*424-21, Code de l'urbanisme
Cité par Art. D211-1, Code de l'énergie
Cité par Art. D322-17, Code de l'énergie
Cité par Art. D335-24-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L141-5-3, Code de l'énergie
Cité par Art. L211-2-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L331-5, Code de l'énergie
Cité par Art. L431-6, Code de l'énergie
Cité par Art. L661-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R712-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R111-3, Code des assurances
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