Art. L143-29, Code de l'urbanisme
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L1734MHP
I.-Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application de l'article L. 141-10 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 3° de l'article L. 141-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : le volet hydrogène » / textes / lexbase public n°701 du 30 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles générales applicables à l'urbanisme au plan local / TITRE « La révision du schéma de cohérence territoriale » Abonnés
Ancien texte Art. L122-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-37, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-9, Code de l'urbanisme
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