Art. L111-8-1, Code de l'énergie
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L4929KY9
Pour l'application du présent paragraphe :
1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;
2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :
- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;
- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;
- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.
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