Art. R565-1, Code de l'éducation
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L5183MIS
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 511-1 et R. 511-2 R. 511-6 à R. 511-11 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
R. 511-12 |
Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
R. 511-13 et R. 511-13-1 |
Résultant du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 |
R. 511-14 |
Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023 |
R. 511-19-1 |
Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 |
R. 511-20 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
R. 511-20-1 |
Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023 |
R. 511-21 et R. 511-22 |
Résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 |
R. 511-26 |
Résultant du décret n° 2023-782 du 16 août 2023 |
R. 511-27 R. 511-49 R. 511-53 R. 511-74 et R. 511-75 R. 552-2 |
Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 |
II.-Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article R. 511-1, les mots : “ des établissements publics locaux d'enseignement ” et les mots : “ des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements ” sont supprimés ;
2° A l'article R. 511-2, les mots : “ des communes ou des départements, ” et la référence aux articles R. 421-43 et R. 421-44 sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 511-19-1, les mots : “ et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ” sont supprimés ;
3° bis A l'article R. 511-14, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
4° A l'article R. 511-20 :
a) Au 2°, les mots : “ ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ” sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
“ 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; ”
c) Le 4° est complété par les mots : “ ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ” ;
4° bis A l'article R. 511-20-1, les mots : “ public local d'enseignement ” sont supprimés et la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5° (Abrogé) ;
6° La dernière phrase de l'article R. 511-49 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : “ Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. ” ;
7° Aux articles R. 511-74 et R. 511-75, les mots : “ et privés sous contrat ” sont supprimés.
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