Décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer

Décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer

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Z016858S

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II de son livre IV et le titre Ier de son livre V ;

Vu le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 421-5 du code de l'éducation ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par les mots suivants : « et à l'article R. 511-11 » ;

2° Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence. »

Article 2

I. - A l'article R. 421-10-1 du même code, les mots : « lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables » ;

II. - A l'article R. 421-85-1 du même code, les mots : « lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables ».

Article 3

I. - Le quatrième alinéa de l'article R. 421-20 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ; » ;

II. - Au troisième alinéa de l'article R. 421-94 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ; ».

Article 4

Au dixième alinéa de l'article R. 421-85 du même code, la référence : « R. 511-16 » est remplacée par la référence : « R. 511-14 ».

Article 5

L'article R. 421-93 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 421-93. - Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.

« Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

« 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

« 2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

« 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

« 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

« 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

« Il détermine également les modalités :

« 6° D'exercice de la liberté de réunion ;

« 7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.

« Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

« Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. »

Article 6

L'article R. 421-107 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 421-107. - En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-19, R. 511-20, R. 511-23 et R. 511-29. »

Article 7

L'article R. 511-13 du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au second alinéa du III, après le mot : « scolaire » est ajouté le mot : « suivante » ;

3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. »

Article 8

L'article R. 511-13-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas du I sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.

« Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.

« Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents. » ;

2° Les quatre premiers alinéas du II sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :

« 1° Soit la seule révocation de ce sursis ;

« 2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. » ;

3° Au III, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».

Article 9

L'article R. 511-15 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 511-15. - Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles R. 511-12 à R. 511-14. »

Article 10

L'article R. 511-16 du même code est abrogé.

Article 11

A l'article R. 511-24 du même code, les mots : « Le représentant de la région » sont remplacés par les mots : « L'adjoint au chef d'établissement » et les mots : « Un représentant de la commune siège » sont remplacés par les mots : « Le conseiller principal d'éducation ».

Article 12

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Article 13

A l'article R. 561-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 511-13 et R. 511-13-1, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. »

Article 14

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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