Art. L566-1, Code de l'éducation

Art. L566-1, Code de l'éducation

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L4169L48

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 511-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 511-3

Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

L. 511-3-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 542-1

Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010

II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”

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