Art. D511-31, Code de l'éducation
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L8950LRW
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Cité par Art. D511-39, Code de l'éducation
Cité par Art. D511-46, Code de l'éducation
Cité par Art. D511-52, Code de l'éducation
Cité par Art. D561-2, Code de l'éducation
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