Art. D511-31, Code de l'éducation
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L3714IEB
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Cité par Art. D511-39, Code de l'éducation
Cité par Art. D511-46, Code de l'éducation
Cité par Art. D511-52, Code de l'éducation
Cité par Art. D561-2, Code de l'éducation
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