Art. D256-2, Code de l'éducation

Art. D256-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7533MAA

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

D. 222-38

Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011

D. 222-39

Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

D. 222-40

Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019

D. 222-41

Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011

D. 222-42

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 222-42-1

Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

D. 231-34 à D. 231-42

Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013

D. 232-1 à D. 232-5

Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

D. 232-5-1

Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018

D. 232-6 à D. 232-22

Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

D. 233-1

Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006

D. 233-2 à D. 233-6

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 233-7 à D. 233-12

Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.