Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE II DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
Article 1
Aux articles D. 222-37 à D. 222-40, après les mots : « médiateur de l'éducation nationale » sont insérés les mots : « et de l'enseignement supérieur ».
Article 2
A l'article D. 222-39, après les mots : « service public de l'éducation nationale » sont insérés les mots : « et de l'enseignement supérieur ».
Article 3
Après l'article D. 222-42, il est inséré un article D. 222-42-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 222-42-1. - Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
« Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière. »
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IX DU TITRE I DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION
Article 4
L'article D. 719-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. »
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
« Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité. »
Article 5
L'article D. 719-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté sept phrases ainsi rédigées :
« Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé au sein des services de l'établissement. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires. » ;
2° La troisième phrase du second alinéa est supprimée.
Article 6
Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 719-18 sont supprimés.
Article 7
L'article D. 719-22 est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. »
Article 8
L'article D. 719-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
« Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
« Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. »
Article 9
L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 719-27.-. - La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »
Article 10
Avant le premier alinéa de l'article D. 719-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs. »
Article 11
Le deuxième alinéa de l'article D. 719-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. »
Article 12
Au dernier alinéa de l'article D. 719-36, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal. »
Article 13
A l'article D. 719-39, les mots : « articles D. 719-8 et D. 719-18 » sont remplacés par les mots : « articles D. 719-8 et D. 719-24 ».
Article 14
I. - Aux articles D. 771-2, D. 773-2 et D. 774-2, les lignes suivantes :
Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39 | Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 |
Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
sont remplacées par les lignes suivantes :
Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185 | Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30 et D. 719-37 | Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 |
Articles D. 719-40 à D. 719-42 | Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
Articles D.719-3, D. 719-17, D. 719-18, D.719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36 et D. 719-39 | Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 |
II. - Aux articles D. 771-4, D. 773-4 et D. 774-4, après la référence : « D. 714-46, » sont insérés les mots : « de l'article D. 719-3, ».
Article 15
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.
Article 16
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.