Art. D167-2, Code de l'éducation

Art. D167-2, Code de l'éducation

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L7588MAB

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

D. 112-1

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 121-1

Résultant du décret n° 2019-919 du 30 août 2019

D. 122-4

Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006

D. 122-5

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 122-6

Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006

D. 123-1 à D. 123-5

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 123-6

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 123-7

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 123-11

Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012

D. 123-12

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 123-13 et D. 123-14

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 123-15
D. 123-16
D. 123-18 et D. 123-19
D. 123-20 à D. 123-22

Résultant du décret n° 2015-668 du 15 juin 2015

D. 124-1

Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014

D. 124-2

Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021

D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant du décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017

D. 124-4 à D. 124-7
D. 124-9

Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014

II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 112-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
2° A l'article D. 121-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
b) Après le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les compétences numériques acquises par les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I. " ;
c) Au IV, après le mot : " enseignement ", est inséré le mot : " supérieur " ;
3° A l'article D. 122-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
4° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " ;
6° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
9° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
10° A l'article D. 124-1, les mots " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
11° A l'article D. 124-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " supérieur " ;
b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 167-1 " ;
d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
12° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
13° Les articles D. 124-4, D. 124-5 et D. 124-7 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

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