Article 1
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article D. 124-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 124-2. - Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.
« Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
« Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
« Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. »
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
« Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires. »
Article 2
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.