Art. D166-2, Code de l'éducation

Art. D166-2, Code de l'éducation

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L7587MAA

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

D. 112-1

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 121-1, I, III et IV

Résultant du décret n° 2019-919 du 30 août 2019

D. 122-4

Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006

D. 122-5

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 122-6

Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006

D. 123-1 à D. 123-5

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 123-6

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 123-7

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 123-12

Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

D. 123-13 et D. 123-14

Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

D. 123-15
D. 123-16
D. 123-18 et D. 123-19
D. 123-20 à D. 123-22

Résultant du décret n° 2015-668 du 15 juin 2015

D. 124-1

Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014

D. 124-2, 1er, 2e et 4e alinéas

Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021

D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant du décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017

D. 124-4 à D. 124-7
D. 124-9

Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014

II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 112-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " aux examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire et aux examens ou concours de l'enseignement universitaire " et les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap, au titre des études qu'ils poursuivent au sein des établissements d'enseignement secondaire, ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
2° A l'article D. 121-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
b) Au III, le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
c) Au IV, le mot : " publics " est remplacé par le mot : " universitaires " ;
3° A l'article D. 122-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
4° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Polynésie française " ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " ;
6° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 et le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " d'enseignement universitaire " et les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. "
9° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
10° A l'article D. 124-1 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : " aux dispositions " sont insérés les mots : " du premier alinéa " et les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : " de l'établissement " sont insérés les mots : " d'enseignement universitaire " ;
11° Au quatrième alinéa de l'article D. 124-2 et au troisième alinéa de l'article D. 124-3, les mots : " Dans l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " Dans l'enseignement universitaire " ;
12° A l'article D. 124-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " universitaire " ;
b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 14° du II de l'article L. 166-1 " ;
d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
13° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
14° Les articles D. 124-4, D. 124-5, D. 124-6 et D. 124-7 ne sont applicables qu'aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement universitaire ;
15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

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