Art. R327-1, Code de la route
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L5275LGH
I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.
II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.
Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
Ancien texte Art. R326-1, Code de la route
Nouveau texte Art. R326-1, Code de la route
Cité par Art. R327-5, Code de la route
Cité par Art. R350-3, Code de la route
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