Art. R4123-33, Code de la défense

Art. R4123-33, Code de la défense

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L2328IPW

Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;

b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;

c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;

d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

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