Art. 7, Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire

Art. 7, Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire

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Z86620T7

La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d'appréciation d'ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement.
Elle est distincte de l'incorporation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté mais se voit appliquer les mêmes normes d'aptitude.
Au temps de l'incorporation et au cours de la période probatoire, une nouvelle visite d'aptitude médicale peut être réalisée à la demande de l'intéressé, de son autorité d'emploi ou d'un médecin des armées. Ce dernier réévalue le profil médical et/ou l'aptitude médicale de l'engagé dans les cas suivants :

- la constatation d'une affection préexistante, qu'elle soit méconnue ou non communiquée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;
- la survenue d'une affection intercurrente dans l'intervalle entre l'expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ;
- la mésestimation d'une pathologie existante lors de l'expertise médicale initiale ;
- la constatation d'une inadaptation au milieu militaire avec un retentissement d'ordre médical, physique ou psychologique.

Lorsque cette réévaluation donne lieu à une modification des aptitudes à servir ou à des restrictions d'emploi, le médecin établit un nouveau certificat médico-administratif d'aptitude transmis à l'engagé et à l'autorité d'emploi. La conclusion médicale peut être l'aptitude ou l'inaptitude. En cas de pathologie évolutive ou non consolidée, ou dans l'attente d'avis, d'examens ou de pièces médicales complémentaires, l'aptitude ou l'inaptitude prononcée peut être temporaire et assortie, le cas échéant, des restrictions d'emploi nécessaires.
Durant la période probatoire, le constat d'une affection médicale justifiant une décision d'inaptitude peut entraîner une dénonciation du contrat par le commandement.
En cas d'inaptitude médicale de l'engagé à poursuivre son engagement ou l'emploi pour lequel il est recruté, le médecin l'informe de ses conclusions et des modalités de contestation définies à l'article 24.
Un engagé déclaré inapte en cours de période probatoire peut bénéficier d'une nouvelle expertise médicale initiale un an après la conclusion médicale d'inaptitude. Cette durée peut être réduite si le candidat justifie d'une évolution favorable de son état de santé selon des modalités définies par instruction.

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