Art. R3414-5, Code de la défense

Art. R3414-5, Code de la défense

Lecture: 1 min

L2408L4X

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Dix membres de droit représentant l'Etat :

a) Au titre du ministère de la défense :

-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

-le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;

b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :

-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;

c) Au titre du ministère chargé de la ville :

-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :

-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

f) Au titre du ministère chargé du budget :

-le directeur du budget ou son représentant ;

g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :

-le secrétaire général du comité ou son représentant.

2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.