Art. L863-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. L863-3, Code de la construction et de l'habitation

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L3389LRX

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;

2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 822-9.-L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. " ;

4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
" 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
" 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
" 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
" 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
" 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
" 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".

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