Art. R224-10, Code de justice administrative

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L2841ALS

Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article L. 224-5 est adressé par le secrétaire ou le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec les pièces de la procédure, dans les huit jours du prononcé du jugement, de la décision ou de l'arrêt. Les parties, le président du congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, de la décision ou de l'arrêt.

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