Décret n°2004-2 du 2 janvier 2004 relatif au tribunal administratif de Mata-Utu et modifiant le code de justice administrative (partie Réglementaire)

Décret n°2004-2 du 2 janvier 2004 relatif au tribunal administratif de Mata-Utu et modifiant le code de justice administrative (partie Réglementaire)

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Décret n°2004-2 du 2 janvier 2004 relatif au tribunal administratif de Mata-Utu et modifiant le code de justice administrative (partie Réglementaire)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - La partie Réglementaire du code de justice administrative est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. - A l'article 6 du décret du 4 mai 2000 susvisé, après les mots : « en Polynésie française », sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».

Article 2

Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à l'article R. 221-3 un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Mata-Utu : îles Wallis et Futuna. »

2° Au dernier alinéa de l'article R. 221-7, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , Mata-Utu ».

3° Il est inséré au titre II du livre II du code de justice administrative (partie Réglementaire) un chapitre V bis ainsi rédigé :



« Chapitre V BIS



« Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

« Art. R. 225-9. - Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

« Art. R. 225-10. - Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.

« Art. R. 225-11. - Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.

« Art. R. 225-12. - Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie. »

4° A l'article R. 212-4, les mots : « le représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat », et les mots : « dans les Terres antarctiques et australes » sont remplacés par les mots : « à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

5° A l'article R. 226-8, à l'article R. 421-6, au troisième alinéa de l'article R. 421-7, au deuxième alinéa de l'article R. 613-1, au troisième alinéa de l'article R. 621-7, au troisième alinéa de l'article R. 711-2, à l'article R. 832-3, après le mot : « Papeete », sont insérés les mots : « , de Mata-Utu ».

6° Le huitième alinéa (7°) de l'article R. 311-1 est abrogé.

7° L'article R. 431-10 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. »

8° Après l'article R. 611-15, il est inséré un article R. 611-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-15-1. - Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur. »

9° L'article R. 612-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna. »

10° L'article R. 751-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur. »

11° Au premier alinéa de l'article R. 772-4, après les mots : « de Papeete », sont insérés les mots : « , de Mata-Utu ».

12° A l'article R. 773-4, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « du haut-commissaire ou du représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».

13° A l'article R. 811-4, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans les îles Wallis et Futuna ».

14° A l'article R. 811-5, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « du délégué du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».

Article 3

Sont abrogés :

1° L'arrêté du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique n° 32 en date du 10 janvier 1962 portant organisation et fonctionnement du conseil du contentieux administratifs des îles Wallis et Futuna ;

2° Le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna.

Article 4

I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication.

II. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférées au tribunal administratif de Mata-Utu.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna demeurent valables devant le tribunal administratif de Mata-Utu.

III. - Le Conseil d'Etat tranche les litiges dont il est saisi à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la matière relève, à compter de cette même date, de la compétence du tribunal administratif de Mata-Utu.

IV. - La désignation du magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu interviendra, par dérogation à l'article R. 225-12 du code de justice administrative, dans la première quinzaine suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

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