Art. 7, Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
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Z59036ND
I. ― L'âge prévu au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés handicapés :
1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quarante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante trimestres ;
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cinquante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de soixante-dix trimestres ;
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingts trimestres ;
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même durée diminuée de cent trimestres.
II. ― Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 26, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
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