Art. L3131-8, Code de la santé publique
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L3793MIC
Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L'indemnisation des réquisitions intervient dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense.
Ancien texte Art. L3110-8, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L3110-8, Code de la santé publique
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