Art. 2, Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale

Art. 2, Arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d'indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale

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Z49806MP

Les infirmiers libéraux réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique sont indemnisés forfaitairement 9 fois le tarif conventionnel de l'AMI par heure.
Les infirmiers remplaçants sont indemnisés dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
Les infirmiers qui perçoivent une pension de retraite auprès de la section professionnelle mentionnée au 7° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale et qui disposent d'une assurance en responsabilité civile professionnelle en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique sont indemnisés 4,5 fois le tarif conventionnel de l'AMI par heure.
Les infirmiers salariés, notamment ceux exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-1 et aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées, dans les centres réalisant les examens de santé mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans les services de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ainsi que les infirmiers concourant au service de santé au travail mentionnés à l'article R. 4623-51 du code du travail, réquisitionnés en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, sont indemnisés forfaitairement sur la base de 14,175 euros bruts par heure lorsqu'ils effectuent leur réquisition en dehors de leur obligation de service.

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