Art. 32, Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Art. 32, Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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C23428N3

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et sauf dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Lorsque le dépassement du flux journalier maximal autorisé résulte de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites prévues à l'article 21 mais comme des guides.

1° Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

Matières en suspension totales :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j ;

35 mg/l au-delà ;

150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.

DBO5 (sur effluent non décanté) :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé ;

30 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté) :

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n° 91-1283 susvisé ;

125 mg/l au-delà.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2° Azote et phosphore :

a) Dispositions générales :

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) :

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ;

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.

Phosphore (phosphore total) :

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour ;

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.

Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.

3° Autres substances : les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j.

2. Cyanures 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

3. Chrome hexavalent et composés (en Cr) 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

4. Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

5. Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j.

6. Chrome et composés (en Cr) 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j.

7. Nickel et composés (en Ni) 0,5 mg/l (1) si le rejet dépasse 5 g/j.

8. Zinc et composés (en Zn) 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.

9. Manganèse et composés (en Mn) 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j.

10. Etain et composés (en Sn) 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.

11. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) 5 mg/l (1) si le rejet dépasse 20 g/j.

12. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) (2) 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

13. Hydrocarbures totaux 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

14. Fluor et composés (en F) 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

15. Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (soit en sortie d'atelier, soit au rejet final, en flux et concentrations cumulés) :

Substances listées en annexe V.a :

0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;

Substances listées en annexe V.b :

1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;

Substances listées en annexe V.c.1 :

4 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j ;

Substances listées en annexe V.c.2 :

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 10 g/j.

Les valeurs limites au 15 sont des valeurs limites mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser 2 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes V.a et V.b et 1,5 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées à l'annexe V.c.

Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.

4° Valeurs limites de rejets en concentration et en flux spécifique pour certaines substances visées par des directives communautaires. Lorsqu'un secteur d'activité ne dispose pas de valeur limite en flux spécifique, cette valeur limite est définie, le cas échéant, dans l'arrêté préfectoral autorisant l'installation et correspond à l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Cet arrêté spécifie également une valeur limite d'émission en flux par unité de temps (en kg/an ou en kg/j ou g/j).

(Tableau non reproduit)

Les exploitants, qui sont autorisés à rejeter des substances visées ci-dessus, adressent tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets :

- flux rejetés ;

- concentration dans les rejets ;

- rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en œuvre dans l'installation.

Ce dossier fait apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire.

Ce dossier est présenté au conseil départemental d'hygiène par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.

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