Art. 371 AM, Code général des impôts, annexe II

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L8289HK9

Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :

1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique de l'entreprise ;

3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

4° L'objet de la formalité ;

5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.

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