Art. 223, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Art. 223, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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C87144H9

En dehors des cas prévus aux articles 79 et 88, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire [*compétence*].

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'assemblée générale ordinaire.

Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes [*nombre minimum*]. Il en est de même des sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, mais dont le capital excède un montant fixé par décret.

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