Art. 1473, Code général des impôts
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L0223HM9
La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (1).
Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.
L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.
(1) Annexe II, art. 310 HK.
SPEC_APPLI source LOI de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) (1)
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