Art. L4121-3, Code du travail
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L5824ISI
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Obligation pour l'employeur d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique » / brèves / le quotidien du 17 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi de simplification du droit : précisions et simplification hétéroclites en droit du travail (articles 37, 43 à 44, 47 à 50, 53 à 56 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) » / textes / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés
Cité par Art. D4121-9, Code du travail
Cité par Art. D4161-1, Code du travail
Cité par Art. D4161-1-1, Code du travail
Cité par Art. D4163-3, Code du travail
Cité par Art. D4163-4, Code du travail
Cité par Art. D4622-22, Code du travail
Ancien texte Art. L230-2, Code du travail
Cité par Art. L4111-6, Code du travail
Cité par Art. L4121-3-1, Code du travail
Cité par Art. R4121-1, Code du travail
Cité par Art. R4153-40, Code du travail
Cité par Art. R4412-97, Code du travail
Cité par Art. R4523-1, Code du travail
Cité par Art. R4624-23, Code du travail
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