Art. R4624-23, Code du travail
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I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Coronavirus : activité partielle, droit de retrait, confinement... - Questions à Maître Lionel Vuidard, avocat associé Linklaters » / questions à... / la lettre juridique n°816 du 12 mars 2020 Abonnés
Cité par Art. R623-14, Code pénitentiaire
Cité par Art. D4622-22, Code du travail
Cité par Art. D4625-22, Code du travail
Cité par Art. D4625-34-1, Code du travail
Ancien texte Art. R241-51, Code du travail
Ancien texte Art. R242-18, Code du travail
Cité par Art. R4153-40, Code du travail
Cité par Art. R4323-56, Code du travail
Cité par Art. R4544-10, Code du travail
Cité par Art. R4624-21, Code du travail
Cité par Art. R4624-22, Code du travail
Cité par Art. R4624-28, Code du travail
Cité par Art. R4624-28-1, Code du travail
Cité par Art. R4625-9, Code du travail
Cité par Art. R7123-4, Code du travail
Cité par Art. R131-28, Code pénal
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