Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

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L7476LX8

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2020, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2020, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2020, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,91 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,16 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2020, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

Composition du foyer locataire
Lieu de location

Zone A
(en €)

Zone B1
(en €)

Zone B2
(en €)

Zone C
(en €)

Personne seule

48 699

36 175

33 160

32 935

Couple

72 782

53 122

48 695

44 267

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

87 488

63 593

58 296

52 995

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

104 796

76 962

70 551

64 137

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

124 061

90 331

82 805

75 274

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

139 600

101 894

93 404

84 911

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+15 561

+11 574

+10 610

+9 645

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2020, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

Composition du foyer locataire
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélémy (en €)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en €)

Personne seule

29 376

25 352

Couple

39 227

46 883

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

47 173

49 593

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

56 941

52 305

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

66 990

55 928

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

75 495

59 553

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+8 426

+3 807

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

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