Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

Art. 2 terdecies C, Code général des impôts, annexe III

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Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2016, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2016, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(en euros)


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A
(en €)

Zone B1
(en €)

Zone B2
(en €)

Zone C
(en €)

Personne seule

46 835

34 790

31 890

31 675

Couple

69 995

51 088

46 831

42 573

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

84 138

61 159

56 063

50 966

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

100 784

74 016

67 850

61 681

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

119 311

86 872

79 635

72 392

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ...

134 255

97 992

89 828

81 661

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de
la cinquième

+ 14 965

+ 11 131

+ 10 204

+ 9 276

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2016, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

(en euros)


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
Saint-Martin, Saint-Barthélémy
(en €)

POLYNÉSIE FRANÇAISE,
Nouvelle-Calédonie,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
îles Wallis Et Futuna
(en €)

Personne seule

28 399

24 804

Couple

37 925

45 871

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

45 607

48 523

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

55 052

51 176

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

64 767

54 722

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ...

72 990

58 268

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 145

+ 3 723
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

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