Art. L218-3, Code de l'organisation judiciaire
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L2473LB9
Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La réforme des juridictions en matière de Sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale dans les textes » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « La compétence du juge judiciaire en matière de sécurité sociale et d'action sociale » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale / TITRE « La composition du tribunal judiciaire spécialement désigné » Abonnés
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