Art. 58, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Art. 58, Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Lecture: 1 min

C23614Y4

Les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements.

Leur comptabilité arrêtée au 31 décembre fait l'objet d'un contrôle annuel effectué par un commissaire aux comptes choisi par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie régionale des commissaires aux comptes compétente, par le magistrat chargé de l'inspection. Ces mandataires de justice font parvenir chaque année au magistrat chargé de l'inspection, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur domicile professionnel et au commissaire du Gouvernement placé auprès de la caisse de garantie une attestation de la vérification de leur comptabilité délivrée par un commissaire aux comptes.

A défaut par le mandataire de justice d'avoir adressé avant le 15 mars au magistrat chargé de l'inspection, l'attestation prévue à l'alinéa précédent ou si celle-ci fait apparaître des manquements ou des irrégularités, ce magistrat en informe le commissaire du Gouvernement auprès de la commission compétente, aux fins de poursuites disciplinaires éventuelles.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.