Art. R212-36, Code de l'organisation judiciaire
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L1559LSK
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :
1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « De la désignation des juges à l’attribution des dossiers : pour un meilleur respect du droit au juge naturel » / le point sur... / lexbase avocats n°309 du 3 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Formation ISPEC/EDASE 24 octobre 2019 - La détention provisoire, mystère de pacotille » / pratique professionnelle / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés
Ancien texte Art. R*761-24, Code de l'organisation judiciaire
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