Art. L2331-5, Code général des collectivités territoriales
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L8906AA4
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
Ancien texte Art. L231-8, Code des communes
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