Art. L3332-2-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L3332-2-1, Code général des collectivités territoriales

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L6984LU9

I. ― A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,885 5

Aisne

1,305 8

Allier

0,853 5

Alpes-de-Haute-Provence

0,276 6

Hautes-Alpes

0,169 8

Alpes-Maritimes

1,359 6

Ardèche

0,781 3

Ardennes

0,576 4

Ariège

0,346 7

Aube

0,410 2

Aude

0,787 9

Aveyron

0,446 7

Bouches-du-Rhône

3,264 9

Calvados

-

Cantal

0,249 9

Charente

0,850 4

Charente-Maritime

0,577 3

Cher

0,361 1

Corrèze

0,409 3

Côte-d'Or

-

Côtes-d'Armor

0,840 9

Creuse

-

Dordogne

0,642 2

Doubs

1,517 9

Drôme

1,896 4

Eure

0,540 9

Eure-et-Loir

-

Finistère

1,578 2

Corse-du-Sud

0,681 2

Haute-Corse

0,253 7

Gard

1,464 3

Haute-Garonne

2,523 5

Gers

0,431 2

Gironde

2,063 1

Hérault

1,818 2

Ille-et-Vilaine

1,897 5

Indre

0,178 9

Indre-et-Loire

0,469 3

Isère

3,499 9

Jura

0,549 0

Landes

0,859 0

Loir-et-Cher

0,408 8

Loire

1,727 2

Haute-Loire

0,480 7

Loire-Atlantique

1,846 8

Loiret

-

Lot

0,217 3

Lot-et-Garonne

0,539 8

Lozère

-

Maine-et-Loire

-

Manche

0,845 8

Marne

-

Haute-Marne

0,255 1

Mayenne

0,539 5

Meurthe-et-Moselle

1,705 8

Meuse

0,315 4

Morbihan

0,991 1

Moselle

1,426 1

Nièvre

0,577 3

Nord

5,078 6

Oise

1,433 8

Orne

-

Pas-de-Calais

3,583 1

Puy-de-Dôme

0,673 4

Pyrénées-Atlantiques

1,033 1

Hautes-Pyrénées

0,618 6

Pyrénées-Orientales

1,019 1

Bas-Rhin

2,178 3

Haut-Rhin

2,102 3

Rhône

1,466 8

Haute-Saône

0,295 9

Saône-et-Loire

1,029 7

Sarthe

0,972 2

Savoie

1,023 0

Haute-Savoie

1,503 5

Paris

-

Seine-Maritime

2,281 5

Seine-et-Marne

1,973 8

Yvelines

1,199 3

Deux-Sèvres

0,415 4

Somme

1,374 1

Tarn

0,808 6

Tarn-et-Garonne

0,498 0

Var

1,3791

Vaucluse

1,382 2

Vendée

1,369 8

Vienne

0,423 6

Haute-Vienne

0,555 9

Vosges

1,285 0

Yonne

0,389 8

Territoire de Belfort

0,309 4

Essonne

2,504 9

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

4,065 7

Val-de-Marne

2,338 8

Val-d'Oise

1,286 5

Guadeloupe

0,347 4

Martinique

-

Guyane

0,305 4

La Réunion

-


Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

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