Art. L421-19-1, Code de l'éducation

Art. L421-19-1, Code de l'éducation

Lecture: 2 min

L5667IZW

Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.

Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du présent livre.

La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre ces collectivités :

a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement, lesquelles incluent :

― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ; et

― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;

b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.

La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.

La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités signataires.

En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.