Art. R*231-4, Code de la construction et de l'habitation

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L8129IAC

Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement modifié en raison des révisions de prix intervenues jusqu'à l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux.

Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.

Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.

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