Art. R*231-6, Code de la construction et de l'habitation

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L8951IAR

Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;

15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;

20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;

55 p. 100 à la mise hors d'eau ;

95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.

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