Art. R443-13, Code de la construction et de l'habitation

Art. R443-13, Code de la construction et de l'habitation

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L8096C7Y

Après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'habitat, le préfet décide du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme.

Peuvent notamment être considérées comme tels l'insolvabilité notoire du locataire, l'inexécution par lui de ses obligations, l'utilité de maintenir à usage locatif certains immeubles en raison de leur état ou de circonstances économiques locales impérieuses, l'existence de conventions passées par les organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec l'Etat au titre des articles R. 314-5 et R. 431-3 ou avec des entreprises au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délai de deux mois à compter de la notification d'opposition.

Si cette décision rejette les motifs invoqués par l'organisme, celui-ci est tenu de consentir à la vente, sous réserve des dispositions de l'article R. 443-14, alinéa 2.

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