Art. L302-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. L302-5, Code de la construction et de l'habitation

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L2104C8G

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et dans lesquelles à la fois:

- le nombre de logements sociaux au sens du 3° du III de l'article L. 234-12 du code des communes représente, au 1er janvier de la pénultienne année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts ;

- le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.

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