Art. R211-10, Code des ports maritimes

Art. R211-10, Code des ports maritimes

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L6141IB3

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :

a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;

b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;

c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.

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