Art. L223-21, Code de la mutualité
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L3191INI
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
-le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
-le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
-le montant des capitaux et des rentes garantis ;
-le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
-et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.
La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Dispositions portant sur l'épargne retraite et les retraites supplémentaires d'entreprise (article 107 à 117 de la loi) » / textes / lexbase social n°419 du 2 décembre 2010 Abonnés
Cité par Art. A222-4, Code de la mutualité
Cité par Art. A223-6-2, Code de la mutualité
Cité par Art. A223-6-3, Code de la mutualité
Cité par Art. A223-7, Code de la mutualité
Cité par Art. L223-21, Code de la mutualité
Cité par Art. R223-10, Code de la mutualité
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